Conseil de l'Europe. Recommandation N° R (92) 13 sur la Charte sociale européenne du Sport

CONSEIL DE L'EUROPE

COMITÉ DES MINISTRES

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RECOMMANDATION N° R (92) 13 REV

DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ETATS MEMBRES

SUR LA CHARTE EUROPÉENNE DU SPORT REVISEE

(adoptée par le Comité des Ministres le 24 septembre 1992
lors de la 480e réunion des Délégués des Ministres
et révisée lors de la 752e réunion le 16 mai 2001)

1.    Le Comité des Ministres, en vertu de l'Article 15.b du Statut du Conseil de l'Europe,

2.    Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une unionplus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progrès économique et social;

3.    Ayant à l'esprit la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et notamment le "droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association" et l'impératif d'assurer la jouissance des droits "sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation";

4.    Ayant à l'esprit sa Résolution (76)41 relative aux Principes pour une politique de sport pour tous, définis par la Conférence des Ministres européens responsables du Sport, lors de sa première réunion en 1975, sous le titre de "Charte européenne du sport pour tous", et que cette Charte a constitué une base essentielle pour les politiques gouvernementales dans le domaine du sport et a permis à beaucoup d'individus d'exercer leur "droit de pratiquer le sport";

5.    Ayant à l'esprit ses Recommandations No. R(80)1 sur le Sport et la Télévision; No. R(81)8 sur le Sport et les activités physiques de loisirs, ainsi que la protection de la nature dans les zones aquatiques intérieures; No. R(83)6 sur les mesures d'économies d'énergie dans les équipements sportifs; No. R(86)18 relative à la Charte européenne du sport pour tous: les personnes handicapées; No. R(87)9 sur les tests d'aptitudes physiques Eurofit; No. R(88)8 sur le Sport pour tous: les personnes âgées; qui ont contribué à la mise en oeuvre des politiques de sport pour tous;

6.    Considérant que le sport est une activité sociale et culturelle fondée sur un libre choix qui encourage les contacts entre les pays et citoyens européens et joue un rôle fondamental dans la réalisation du but du Conseil de l'Europe en renforçant les liens entre les peuples et en développant la conscience d'une identité culturelle européenne;

7.    Désireux de promouvoir les diverses contributions que le sport peut apporter au développement personnel et social en offrant des activités créatrices et des occupations récréatives et en encourageant l'effort permanent pour améliorer les performances, et conscients du fait que l'exercice physique contribue à l'équilibre physiologique et psychologique de l'homme;

8.    Tenant compte des changements politiques, économiques, sociaux et autres survenus en Europe depuis 1976, du rythme rapide de ces changements et de leur impact sur le sport ainsi que de la nécessité de rendre compte de ces changements et de faire face aux défis futurs dans le cadre d'une nouvelle Charte européenne du sport;

9.    Ayant à l'esprit la relation étroite qui existe entre un environnement sain et les activités sportives et la nécessité de prendre en considération les données liées à l'environnement et le principe de développement durable dans le sport;

10.    Ayant à l'esprit la nécessité de compléter sur une base plus large la Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football et la Convention contre le dopage, qui ont déjà contribué à la sauvegarde des valeurs du sport;

11.    Reconnaissant que les pouvoirs publics doivent développer la coopération réciproque avec le mouvement sportif - celle-ci étant le fondement indispensable du sport - afin de promouvoir les valeurs et les bienfaits du sport et que, dans de nombreux Etats européens, les gouvernements prennent des mesures pour compléter et appuyer l'action de ce mouvement (subsidiarité);

12.    Considérant qu'il est nécessaire d'adopter un cadre européen commun pour le développement du sport en Europe, fondé sur les notions de démocratie pluraliste, de prééminence du droit et des droits de l'homme, et sur les principes éthiques, énoncés dans la Recommandation No R(92)14 sur le Code d'Ethique sportive;

13.    Considérant que les Ministres européens responsables du Sport, réunis à Rhodes pour leur 7e Conférence (1992), première occasion où les Ministres du Sport de tous les pays européens ont participé aux travaux de la Conférence, ont adopté une Résolution relative aux principes devant inspirer les politiques sportives, intitulée la "Charte européenne du sport" et se sont engagés à les suivre et à les mettre en oeuvre dans la limite de leurs compétences,


I.    Recommande aux gouvernements des Etats membres:

    1.    De fonder leurs politiques nationales en matière de sport et, le cas échéant, toute législation pertinente, sur la "Charte Européenne du Sport", telle que présentée à l'Annexe à la présente Recommandation;

    2.    D'inviter leurs organisations sportives nationales à tenir compte des principes énoncés dans la Charte Européenne du Sport en formulant leurs politiques;

    3.    De prendre des mesures assurant une large distribution de la Charte Européenne du Sport;

II.    Charge le Secrétaire Général de transmettre la présente Recommandation:

    a.    aux gouvernements des Etats parties à la Convention Culturelle Européenne non membres du Conseil de l'Europe;

    b.    aux organisations internationales et aux organisations sportives internationales.

Annexe à la Recommandation No. R(92)13 rev

CHARTE EUROPEENNE DU SPORT

Article 1

But de la Charte

    Les gouvernements, en vue de la promotion du sport en tant que facteur important du développement humain, prendront les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente Charte, en accord avec les principes énoncés dans le Code d'Ethique sportive, afin :

i.    de donner à chaque individu la possibilité de pratiquer le sport, notamment:

    a.    en assurant à tous les jeunes la possibilité de bénéficier de programmes d'éducation physique pour développer leurs aptitudes sportives de base;

    b.    en assurant à chacun la possibilité de pratiquer le sport et de participer à des activités physiques récréatives dans un environnement sûr et sain;

    et en coopération avec les organismes sportifs appropriés,

    c.    en assurant à chacun, s'il en manifeste le désir et possède les compétences nécessaires, la possibilité d'améliorer son niveau de performance et de réaliser son potentiel de développement personnel et/ou d'atteindre des niveaux d'excellence publiquement reconnus;

ii.            de protéger et de développer les bases morales et éthiques du sport, ainsi que la dignité humaine et la sécurité de ceux qui participent à des activités sportives, en protégeant le sport, les sportifs et les sportives de toute exploitation à des fins politiques, commerciales et financières, et de pratiques abusives et avilissantes, y compris l'abus de drogues ainsi que le harcèlement et l'abus sexuels, en particulier des enfants, des jeunes et des femmes.

 

Article 2

Définition et champ d'application de la Charte

1.    Aux fins de la présente Charte:

    a.    On entend par "sport" toutes formes d'activités physiques qui, à travers une participation organisée ou non, ont pour objectif l'expression ou l'amélioration de la condition physique et psychique, le développement des relations sociales ou l'obtention de résultats en compétition de tous niveaux.

b.    la présente Charte complète les principes éthiques et les orientations politiques figurant dans:

        i.    la Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football;

        ii.    la Convention contre le dopage.

Article 3

Le mouvement sportif

1.    Le rôle des pouvoirs publics étant essentiellement complémentaire à l'action des mouvements sportifs, la coopération étroite avec les organisations sportives non gouvernementales est indispensable à la réalisation des buts de la présente Charte, ainsi que, le cas échéant, la mise en place de mécanismes pour le développement et la coordination du sport.

2.    Il conviendra d'encourager et de développer l'esprit et le mouvement du volontariat, notamment en favorisant l'action des organisations sportives bénévoles.

3.    Les organisations sportives bénévoles établissent des mécanismes de décision autonomes dans le cadre de la loi. Tant les gouvernements que les organisations sportives doivent reconnaître la nécessité de respecter mutuellement leurs décisions.

4.    L'application de certaines dispositions de la présente Charte peut être confiée à des organismes ou organisations sportifs gouvernementaux ou non gouvernementaux.

5.    Les organisations sportives seront encouragées à nouer des relations mutuellement profitables entre elles et avec des partenaires potentiels, tels que le secteur commercial, les médias, etc., sans qu'il en résulte une exploitation du sport ou des sportifs et sportives.

Article 4

Installations et activités



1.    L'accès aux installations ou aux activités sportives sera assuré sans aucune distinction fondée sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

2.    Des mesures seront prises visant à donner à tous les citoyens la possibilité de pratiquer le sport et, le cas échéant, des mesures supplémentaires pour permettre aux jeunes qui présentent des potentialités, ainsi qu'aux personnes ou groupes défavorisés ou handicapés, de profiter réellement de ces possibilités.

3.    Etant donné que la pratique du sport dépend, en partie, du nombre, de la diversité des installations et de leur accessibilité, leur planification globale est de la compétence des pouvoirs publics. Ceux-ci tiendront compte des exigences nationales, régionales et locales ainsi que des installations publiques, privées et commerciales déjà existantes. Les responsables prendront des mesures pour permettre la bonne gestion et la pleine utilisation des installations, en toute sécurité.

4.    Les propriétaires d'installations sportives prendront les dispositions nécessaires pour permettre aux personnes défavorisées y compris celles souffrant d'un handicap physique ou mental d'accéder à ces installations.

 

Article 5

Créer la base

    Les mesures appropriées seront prises pour développer la capacité physique des jeunes, pour leur permettre d'acquérir des compétences sportives et physiques de base, et pour les encourager à la pratique du sport, notamment:

i.    en veillant à ce que tous les élèves bénéficient de programmes de sport, d'activités récréatives et d'éducation physique, ainsi que des installations nécessaires et que des plages horaires appropriées soient aménagées à cet effet;

ii.    en assurant la formation de professeurs qualifiés, dans     toutes les écoles;

iii.    en offrant, après la période de scolarité obligatoire, des     possibilités qui permettent de continuer à pratiquer le     sport;

iv.    en encourageant l'instauration de liens appropriés entre les écoles ou autres établissements d'enseignement, les clubs sportifs scolaires et les clubs sportifs locaux;

v.    en facilitant et en développant l'accès aux installations     sportives pour les écoliers et les habitants de la     collectivité locale;

vi.    en suscitant un courant d'opinion au sein duquel les parents, les enseignants, les entraîneurs et les dirigeants stimuleraient la jeunesse pour qu'elle pratique      régulièrement le sport;

vii.    en veillant à ce qu'une initiation à l'éthique sportive soit     dispensée à tous les élèves dès l'école primaire.

Article 6

Développer la participation

1.    Il conviendra de promouvoir la pratique du sport auprès de l'ensemble de la population, que ce soit à des fins de loisir, de santé, ou en vue de l'amélioration des performances, en mettant à sa disposition des installations adéquates, des programmes diversifiés et des moniteurs, dirigeants ou "animateurs" qualifiés.

2.    La possibilité de participer à des activités sportives sur le lieu de travail sera encouragée en tant qu'élément d'une politique sportive équilibrée.


Article 7

Améliorer la performance


4.    La pratique du sport d'un niveau plus avancé sera soutenue et encouragée par des moyens appropriés et spécifiques en collaboration avec les organisations compétentes. Le soutien portera entre autres sur les activités suivantes: identifier et assister les talents, mettre à disposition des installations adéquates; développer les soins et le soutien des sportifs en collaboration avec la médecine et les sciences sportives; promouvoir l'entraînement sur une base scientifique, former les entraîneurs et les personnes ayant des responsabilités d'encadrement; aider les clubs à fournir des structures appropriées et des débouchés pour la compétition.

Article 8

Soutien au sport de haut niveau et au sport professionnel

1.    Il conviendra d'élaborer, en coopération avec les organismes sportifs, des méthodes d'octroi d'un soutien approprié direct ou indirect, aux sportifs et sportives manifestant des qualités
exceptionnelles, afin de leur donner la possibilité de développer leurs capacités sportives et humaines, tout en respectant pleinement leur personnalité et leur intégrité physique et morale. Ce soutien portera, entre autres, sur l'identification des talents, l'éducation équilibrée dans des instituts de formation et l'insertion, sans heurt, dans la société par le développement de perspectives de carrière pendant et après le sport de haut niveau.

2
.    Il conviendra de promouvoir la gestion du sport organisé par des structures adéquates. Les sportifs professionnels devront bénéficier d'une protection et d'un statut social appropriés et de garanties morales, les mettant à l'abri de toute forme d'exploitation.

Article 9

Ressources humaines

1.    Le développement de cours de formation dispensés par des institutions appropriées, menant à des diplômes ou qualifications couvrant tous les aspects de la promotion du sport sera encouragé. Ces cours devront répondre aux besoins des participants à tous les niveaux du sport et des loisirs et être conçus aussi bien pour les bénévoles que pour les professionnels (dirigeants, entraîneurs, gestionnaires, administrateurs, médecins, architectes, ingénieurs, etc.).

2.    Toute personne engagée dans la direction ou la supervision des activités sportives devrait posséder les qualifications nécessaires, une attention particulière étant accordée à la garantie de la sécurité et à la protection de la santé des personnes à leur charge.

Article 10

     Le Sport et le principe du développement durable

    Assurer et améliorer, d'une génération à l'autre, le bien-être physique, social et mental de la population exige que les activités physiques, y compris celles pratiquées en milieu urbain, rural ou aquatique, soient adaptées aux ressources limitées de la planète et soient menées en harmonie avec les principes d'un développement durable et d'une gestion équilibrée de l'environnement. Ceci signifie qu'il faudra, entre autres:

-    tenir compte des valeurs de la nature et de l'environnement lors de la planification et de la construction d'installations sportives;

-    soutenir et stimuler les organisations sportives dans leurs efforts visant la conservation de la nature et de l'environnement;

-    veiller à ce que la population prenne mieux conscience des relations entre le sport et le développement durable, et apprenne à mieux connaître et comprendre la nature.

Article 11

Information et recherche

    Des moyens et structures adéquats permettant de réunir et de diffuser des informations pertinentes sur le sport aux niveaux local, national et international seront développés. La recherche scientifique sur tous les sujets concernant le sport sera encouragée. Des dispositions seront prises pour assurer la diffusion et l'échange des informations et résultats de recherches au niveau le plus opportun, local, régional, national ou international.

Article 12

Financement

    Des aides appropriées, ainsi que des ressources en provenance des fonds publics, seront dégagées (aux niveaux central, régional, local) pour permettre la réalisation des buts et des fins de la présente Charte. Le soutien financier du sport sur une base mixte - publique et privée - sera encouragé, ainsi que la capacité du secteur sportif de générer lui-même les ressources financières nécessaires à son développement.

 

Article 13

Coopération nationale et internationale

1.    Là où elles n'existent pas encore, les structures nécessaires à la bonne coordination du développement et de la promotion du sport entre les administrations et organismes publics divers concernés par le sport ainsi qu'entre le secteur public et le secteur bénévole seront mises en place aux niveaux central, régional et local aux fins d'atteindre les buts de la présente Charte. Cette coordination tiendra compte d'autres domaines où interviennent des décisions de politique générale et une planification: l'éducation, la santé, les services sociaux, l'aménagement urbain, la conservation de la nature, les arts et les autres services de loisir, de sorte que le sport fasse intégralement partie du développement socio-culturel.

2.    La réalisation des objectifs de cette Charte requiert également une coopération européenne et internationale.